COVID-19 et soins de santé – FAQ pour les membres IAM

COVID-19 et soins de santé - FAQ pour les membres IAM

COVID-19 et soins de santé – FAQ pour les membres IAM

 

Si mon employeur ne peut pas me fournir d’EPI, dois-je me présenter au travail ?

  • Dans les cas où un membre est affecté à un client dont il est confirmé qu’il a contracté le  COVID-19, vous avez des raisons d’invoquer votre droit de refuser un travail dangereux. Nous demandons aux employeurs de procéder à des évaluations des risques et d’informer les travailleurs des dangers liés à leur fonction.
  • Dans les cas non confirmés, nous exhortons les employeurs à élaborer des politiques fondées sur le principe de précaution et à veiller à ce que tous les travailleurs bénéficient d’une protection adéquate. Non seulement les politiques patronales protègent les travailleurs et les résidents, mais elles font partie des politiques sociales qui peuvent contribuer à protéger le grand public. Si vous vous présentez au travail, nous vous recommandons de demander un EPI. Même si un cas n’est pas confirmé, l’employeur doit fournir des gants jetables et du désinfectant pour les mains.
  • Une fois qu’un cas est confirmé, et qu’il s’agit d’un client que vous avez visité, vous devez respecter les directives de santé publique et vous isoler pendant 14 jours. Nous demandons à l’employeur de ne pas pénaliser les personnes qui suivent les directives émises par le gouvernement. Si vous présentez des symptômes, consultez votre médecin de famille et suivez les instructions qui vous seront données.
  • Compte tenu de la nature évolutive des circonstances, nous demandons aux employeurs de respecter le principe de précaution et, même dans les cas suspects, de fournir des EPI, y compris les masques N-95. Les employeurs sont légalement tenus de fournir aux travailleurs l’EPI approprié et de les protéger contre les risques et les dangers sur le lieu de travail.
  • Les lignes directrices émises par Santé Canada s’appliquent au grand public et non aux travailleurs des premières lignes lorsque la nature de leur travail les expose au virus. L’AIMTA préconise une norme différente et l’utilisation de l’EPI en toutes circonstances, notamment celle des masques N-95.

Si je choisi d’exercer mon droit de refus en raison de cela, qui me paie?

  • Le paragraphe 43 (3) de la Loi sur la santé et la sécurité au travail de l’Ontario énonce le processus à suivre si vous estimez que vos conditions de travail sont dangereuses. SACHEZ que le droit de refuser un travail dangereux peut être limité pour les travailleurs de la santé. En cas de doute, parlez à votre représentant syndical avant d’agir.
  • Toutefois, selon la jurisprudence en matière de soins de santé, un membre qui doit refuser de travailler parce qu’il n’a pas bénéficié d’une protection adéquate évitera donc l’exemption prévue par la Loi et il pourra profiter du droit de refus.
  • En règle générale, la procédure relative au droit de refus est la suivante :
  • Étape 1 : signalez le refus à votre superviseur ou à votre employeur. Informez le représentant en santé et sécurité et votre représentant syndical. Le superviseur doit ensuite enquêter sur la situation en votre présence et en celle du représentant en santé et sécurité. Si la situation peut être résolue, vous devez retourner au travail.
  • Étape 2 : si la situation est toujours dangereuse, le ministère du Travail doit intervenir pour mener une enquête et déterminer si la situation peut être résolue ou si le travailleur a le droit légitime de refuser et de s’abstenir de travailler.
  • Pour une description détaillée étape par étape, veuillez consulter ce tableau.
    https://www.whsc.on.ca/Files/Resources/Posters/Worker-right-to-refuse-poster.aspx 

Puis-je être discipliné si je ne veux pas me présenter au travail par crainte de contracter le virus Covid 19.

  • Vous avez le droit de connaître les dangers liés à votre travail et l’AIMTA exhorte les employeurs du secteur des soins de santé à procéder à une évaluation des risques et à en informer les travailleurs. S’il est confirmé qu’un client a le COVID-19, vous avez des raisons de refuser de vous présenter au travail. Si vous soupçonnez qu’un client est atteint du COVID-19, signalez-le immédiatement à votre superviseur et au représentant en santé et sécurité. Ne restez pas si vous n’avez pas d’EPI pour vous protéger.
  • L’employeur est légalement tenu de fournir un EPI même dans les situations où il y a un risque d’exposition au COVID-19.

Mon employeur peut-il me signifier que je ne suis pas autorisé à me présenter au travail parce que j’ai voyagé à l’étranger?

  • Non, votre employeur ne peut pas se prononcer, sauf si vous présentez des symptômes du COVID-19, auquel cas vous devez suivre les directives de Santé Canada et rester chez vous.  Un employeur peut émettre des directives de Santé Canada demandant aux travailleurs qui satisfont aux exigences d’auto-isolement de rester chez eux. Si on vous demande de vous abstenir de travailler, vous ne devriez pas subir de perte de salaire.

Si je soupçonne qu’un client a pu être en contact avec une personne infectée, que dois-je faire tout en préservant la confidentialité du patient?

  • Communiquez immédiatement avec votre superviseur, votre représentant en santé et sécurité et votre représentant syndical.

Si je contracte le Covid 19, ce temps perdu est-il couvert par la CSPAAT, l’assurance-emploi ou pas du tout?

  • Consultez votre convention collective pour connaître les dispositions relatives aux congés de maladie pour couvrir le temps perdu. Si vous y avez droit, vous pouvez également demander l’assurance-emploi.
  • Les prestations de maladie de l’assurance-emploi (A.-E.) offrent jusqu’à 15 semaines de remplacement de revenu et sont mises à disposition des bénéficiaires admissibles qui sont incapables de travailler en raison d’une maladie, d’une blessure ou d’une mise en quarantaine, afin de leur donner le temps de recouvrer la santé et de reprendre le travail. Les Canadiens mis en quarantaine peuvent demander des prestations de maladie de l’assurance-emploi.
  • Le délai de carence d’une semaine pour les prestations de maladie de l’assurance-emploi a été supprimé pour les demandeurs qui ont été mis en quarantaine.

En raison de la fermeture de l’école, il se peut que je doive m’absenter du travail pour m’occuper de mes enfants. Puis-je être discipliné et serai-je indemnisé puisque cela est dû à la fermeture de l’école par le gouvernement.

  • Nous collaborons avec les employeurs et le gouvernement pour veiller à ce que les travailleurs ne soient pas pénalisés pour les jours perdus en raison des directives gouvernementales. L’une des solutions consiste à déplacer les congés annuels ou à accorder des jours supplémentaires à ceux qui ont des limitations en ce qui concerne la garde d’enfants. Les travailleurs ont également droit à un congé pour obligations familiales.

Si je contracte le COVID-19 au travail, suis-je couvert par l’indemnisation des accidents du travail?

  • C’est possible. Mais, l’évaluation de votre droit à une indemnisation se fera au cas par cas. Les commissions des accidents du travail devront déterminer si le COVID-19 est une maladie professionnelle, c’est-à-dire si elle a été causée par et si elle est survenue en cours d’emploi.

Les employeurs sont-ils tenus d’acheter des équipements de protection individuelle pour leurs employés?

  • Les employeurs ont le devoir de fournir un environnement de travail sûr par rapport aux fonctions attendues du salarié et aux risques sur le lieu de travail. Si les employés courent le risque d’être infectés au travail en raison des tâches qu’ils effectuent, l’employeur doit fournir un équipement de protection individuelle.
  • Les mesures préventives conseillées sont l’hygiène des mains, des voies respiratoires et de l’environnement, ainsi que la distanciation sociale. Ces recommandations suggèrent que ces mesures sont généralement raisonnables pour la plupart des lieux de travail
  • Toutefois, si l’employé entre dans la catégorie des personnes vulnérables (plus de 65 ans, système immunitaire compromis ou état de santé sous-jacent), les obligations envers lui pourraient être différentes. Plus précisément, les mesures jugées raisonnables pour protéger le travailleur vulnérable seront probablement déterminées au cas par cas et nécessiteront l’avis des responsables de la santé publique et/ou des autorités médicales. Les employeurs peuvent ne pas savoir si un employé vulnérable se trouve sur le lieu de travail. Dans le cadre des communications en milieu de travail sur le COVID-19, les employeurs doivent inciter les travailleurs à leur faire part de leurs préoccupations individuelles.

Que faire si j’ai le COVID-19 et que je ne peux pas travailler?

  • Lorsqu’un employé contracte le COVID-19 et qu’il est dans l’incapacité de travailler, l’employeur doit lui accorder tout congé légal applicable, en plus de satisfaire à toute obligation de congé de maladie stipulée dans les contrats de travail ou dans les conventions collectives.
  • Si l’employé a contracté le COVID-19 sur le lieu de travail, il peut y avoir des obligations de déclaration supplémentaire en vertu de la législation sur les accidents du travail et la santé et la sécurité au travail.

Que se passe-t-il si je dois être mis en quarantaine?

  • Vous pouvez vous prévaloir des jours de maladie prévus dans votre convention collective et vous pouvez également demander des prestations de maladie de l’assurance-emploi. Veuillez noter que le gouvernement a récemment apporté des modifications au programme de prestations de maladie de l’assurance-emploi.
  • Le délai de carence d’une semaine est supprimé et ceux qui demandent des prestations de maladie ont la priorité sur les autres. Un certificat médical n’est pas nécessaire. Mais, si vous pouvez en obtenir un, cela facilitera certainement le processus.
  • Service Canada dispose dorénavant d’une ligne téléphonique réservée aux demandes de renseignements sur les changements apportés aux prestations de maladie de l’A.-E. C’est le 1-833-381-2725.

Qu’est-ce qu’un délai de carence et en quoi a-t-il changé?

  • Un délai de carence est une période pendant laquelle un salarié ne reçoit pas de prestations de maladie de l’assurance-emploi.
  • Normalement, il y a une (1) semaine d’attente pour les prestations de maladie de l’assurance-emploi, au cours de laquelle un employé ne reçoit pas de paiement. Par exemple, si un salarié est en quarantaine ou s’isole pendant deux (2) semaines, il ne touche qu’une (1) semaine de prestations de maladie de l’assurance-emploi.
  • Le gouvernement a maintenant renoncé au délai de carence d’une (1) semaine. Cela signifie que les salariés pourront désormais avoir accès aux prestations pour leur période d’absence, jusqu’à un maximum de 15 semaines.

Un certificat médical est-il nécessaire pour avoir accès aux prestations de maladie de l’assurance-emploi?

  • Normalement, un certificat médical (signé par un professionnel de la santé qualifié) est requis pour avoir accès aux prestations.
  • Depuis le 11 mars 2020, le gouvernement renonce au certificat médical pour les personnes tenues de se mettre en quarantaine par la loi ou par un responsable de la santé publique.
  • Si la période de quarantaine ou d’auto-isolement est prolongée, un certificat médical signé peut encore être nécessaire.

Que fournissent les prestations de maladie de l’assurance-emploi?

  • Soutien financier pour les travailleurs admissibles qui :
  • Sont incapables de travailler pour une raison médicale (ce qui inclut désormais la mise en quarantaine ou l’auto-isolement).
  • Ont subi une diminution de plus de 40 % de leur rémunération hebdomadaire régulière pendant une semaine; et
  • Ont accumulé 600 heures de travail assurées au cours des 52 semaines précédant le début de la demande.

Combien puis-je réclamer et pendant combien de temps?

  • Les prestations de maladie de l’assurance-emploi paient 55 % des gains assurables d’un salarié, jusqu’à un maximum de 573 $ par semaine, moins les impôts applicables.
  • Les salariés peuvent demander ces prestations pour un maximum de 15 semaines.

Service Canada

  • Le délai de carence d’une semaine pour avoir accès aux prestations de maladie de l’assurance-emploi sera supprimé pour les nouveaux demandeurs qui sont mis en quarantaine afin qu’ils puissent être payés pendant la première semaine de leur demande.
  • Traitement prioritaire des demandes de prestations de maladie de l’assurance-emploi pour les clients en quarantaine.
  • Les personnes qui demandent des prestations de maladie de l’assurance-emploi en raison de mise en quarantaine n’auront pas à fournir de certificat médical.
  • Les personnes qui ne peuvent pas compléter leur demande de prestations de maladie d’A.-E. en raison d’une mise en quarantaine peuvent en faire la demande plus tard et la faire antidater pour couvrir la période de retard.

Un employeur peut-il licencier un employé s’il contracte le COVID-19?

  • Non. La législation sur les droits de la personne interdit aux employeurs de licencier un employé ou de pratiquer toute autre discrimination à l’encontre d’un salarié en raison d’un handicap physique (qui inclut certaines maladies).

Licenciements et mises à pied

Un employeur peut-il licencier temporairement des employés?

  • Oui. Mais, il se peut que toute mise à pied unilatérale soit traitée comme une cessation d’emploi en vertu de la législation sur les normes d’emploi ou du droit commun.
  • Plusieurs gouvernements provinciaux proposent des modifications aux garanties de congé statutaire pour tenir compte de l’impact du COVID-19.

Que se passe-t-il si les autorités sanitaires somment l’employeur de fermer son entreprise?

  • Si les autorités sanitaires ou autres somment l’employeur de fermer, celui-ci peut être en mesure de licencier des employés sans être tenu responsable en vertu de la législation provinciale sur les normes d’emploi ou du droit commun. Chaque situation est traitée au cas par cas.

Si je suis mis à pied, suis-je toujours couvert par nos régimes d’avantages sociaux?

  • Cela dépend du libellé du document du régime d’avantages sociaux.